Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
74. Les taux de récupération des matières résiduelles visés à l’article 73 sont calculés en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui ont été récupérées par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le poids des matières qui ont été récupérées est déterminé par l’organisme de gestion désigné au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81 et le poids des matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés ne doit viser que celui des matières dont les contrats conclus en application de la section III du chapitre II du présent règlement doivent permettre la collecte et le transport l’année où le taux est calculé.
Seules les matières ayant fait l’objet d’une traçabilité peuvent être comptabilisées dans le calcul visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 74.
En vig.: 2022-07-07
74. Les taux de récupération des matières résiduelles visés à l’article 73 sont calculés en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui ont été récupérées par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le poids des matières qui ont été récupérées est déterminé par l’organisme de gestion désigné au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81 et le poids des matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés ne doit viser que celui des matières dont les contrats conclus en application de la section III du chapitre II du présent règlement doivent permettre la collecte et le transport l’année où le taux est calculé.
Seules les matières ayant fait l’objet d’une traçabilité peuvent être comptabilisées dans le calcul visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 74.